(Loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages )
Où en est-on?
La loi a été promulguée le 14 novembre 2006, elle a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2006.
Par une décision du 9 novembre 2006, le Conseil constitutionnel avait rejeté les recours dont il avait été saisi le 18 octobre par plus de 60 députés et par plus de 60 sénateurs.
Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 12 octobre 2006, l’Assemblée nationale ayant adopté,en deuxième lecture, sans modification, le texte que le Sénat avait adopté en première lecture le 4 octobre.
Présenté en Conseil des ministres le 1er février 2006, le projet de loi avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 mars 2006.
De quoi s'agit-il?
Ce texte vise à lutter contre les "mariages de complaisance".
Pour les mariages célébrés en France, le texte prévoit un renforcement du contrôle de l’identité des candidats au mariage et une audition des futurs époux en cas de doute sur le libre consentement des intéressés ou la réalité du projet matrimonial.
Les mariages célébrés à l’étranger devront être précédés d’une audition devant le consul, qui pourra émettre des réserves, voire entamer une procédure d’opposition. Le non respect de cette procédure entrainera l’impossibilité de transcrire ce mariage sur les registres de l’état civil français, sauf jugement inverse émis par le tribunal de grande instance.
D’autre part pour lutter contre les mariages forcés, le texte prévoit que les futurs époux mineurs seront, préalablement au mariage, entendus seuls par l’officier d’état civil.
2) Deuxièmement, les conditions dans lesquelles les époux pourront obtenir la transcription de leur acte de mariage étranger dépendront désormais de l’accomplissement de certaines formalités préalables.
Ainsi, avant de se marier à l’étranger, les Français devront obtenir du consulat ou de l’ambassade un certificat de capacité à mariage.
A l’instar des mariages célébrés en France, ils devront constituer un dossier complet, être auditionnés par l’officier de l’état civil et faire procéder à la publication des bans. Si le projet de mariage ne remplit pas les conditions de validité posées par la loi française, le parquet pourra s’opposer à la célébration, et bien entendu, le certificat ne sera pas délivré.
L’obligation d’obtenir un certificat de capacité à mariage figure déjà dans un décret du 19 août 1946. Mais, elle n’est que rarement respectée, car aucune sanction n’y est attachée.
Le projet propose donc une innovation importante : le fait de ne pas avoir obtenu ce certificat rendra désormais plus difficile la transcription du mariage.
En pratique, au moment de la demande de transcription, trois hypothèses seront susceptibles de se présenter, et dans chaque cas une réponse adaptée est prévue :
1ère hypothèse : les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage.
Dans la mesure où ils se sont soumis aux vérifications nécessaires, ils bénéficieront alors d’une présomption de bonne foi et la transcription leur sera en principe acquise. Seul un élément nouveau pourra justifier des vérifications supplémentaires, mais le parquet devra se prononcer dans les six mois, faute de quoi la transcription sera automatique.
2ème hypothèse : les époux se sont mariés devant l’autorité étrangère malgré l’opposition du ministère public.
En application du principe d’indépendance souveraine des Etats, nous savons que même si le parquet fait opposition au mariage, les autorités étrangères pourront décider de ne pas suivre cet avis.
Dans ce cas, la transcription ne sera possible qu’à condition que les époux aient obtenu du tribunal la mainlevée de l’opposition du parquet.
Enfin, 3ème et dernière hypothèse : les époux se sont mariés sans avoir accompli les démarches en vue de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
Dans ce cas, le projet prévoit que la demande de transcription donnera obligatoirement lieu à une audition par l’autorité diplomatique ou consulaire, et, qu’en cas de doute sur la validité du mariage, le dossier sera transmis au parquet.
En effet, dans cette hypothèse, il n’y a plus lieu de les faire bénéficier de la présomption de bonne foi, et par conséquent, si le parquet n’autorise pas expressément la transcription, ils devront saisir le tribunal. A cette occasion, la validité de leur mariage pourra être examinée.
Sur ce point, votre commission a souhaité introduire une exception au principe de l’audition systématique prévu par l’article 171-7. Elle propose que la transcription puisse être ordonnée sans audition, lorsque l’autorité consulaire dispose déjà d’éléments qui lui permettent d’écarter tout risque de mariage de complaisance ou forcé. Cette décision devra alors être motivée sur les éléments de faits qui permettent d’écarter ce risque.
Je comprends l’objectif qui est poursuivi par cet amendement, dont j’estime par ailleurs qu’il apporte des garanties suffisantes. J’y suis donc favorable.
III.- J’en viens maintenant au dernier volet du projet de loi, qui concerne la procédure de vérification des actes de l’état civil faits à l’étranger.
Le régime juridique des actes de l’état civil étranger est actuellement prévu à l’article 47 du code civil.
Si le principe est celui de la force probante des actes de l’état civil étranger, le législateur de 2003 avait aménagé un mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire des actes douteux.
Toutefois, celui-ci s’est révélé trop lourd et complexe à mettre en œuvre, et n’a pas permis de mettre fin à l’augmentation significative des fraudes.
C’est pourquoi, le projet propose de le simplifier en donnant à l’administration le pouvoir de rejeter les actes étrangers qui, après toutes vérifications utiles, se révèlent être irréguliers ou frauduleux.
A cet égard, votre commission a judicieusement proposé deux amendements qui me paraissent améliorer la précision juridique de l’ensemble.
D’une part, elle suggère que l’examen de ce texte permette d’apporter une correction à l’article L 111-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2007, celui-ci prévoit que "la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil."
Or l’article 47 ne comporte aucune disposition relative à la légalisation des actes de l’état civil étranger, qui relève de la compétence des services consulaires.
Il est donc tout à fait justifié de supprimer la référence à la légalisation dans l’article L 111-16.
D’autre part, votre rapporteur propose de modifier la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, afin d’y préciser que par dérogation au régime de droit commun, le silence gardé pendant plus de huit mois par l’administration dans le cadre du sursis aux fins de vérification d’un acte étranger, vaut rejet implicite.
Il s’agit d’une précision utile que le gouvernement avait prévu d’apporter par voie réglementaire et si votre assemblée estime nécessaire de passer par la loi, je ne peux m’y opposer.)